C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
4. La demande de conciliation, présentée sur la formule prévue à l’annexe I, doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le client a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le psychologue sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, ce délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour lequel aucun paiement, prélèvement ou retenue n’a été effectué peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
D. 145-2000, a. 4.